Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Financement

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de cotisations spécifiques à Mayotte

Résumé. Mayotte peut avoir des taux de cotisations sociales spécifiques jusqu'en 2035, qui augmenteront progressivement pour rejoindre les autres territoires d'outre-mer en 2036.

I. - Par dérogation aux dispositions des livres II, III, IV et VI, des décrets peuvent prévoir jusqu'au 31 décembre 2035 l'application de taux de cotisations spécifiques à Mayotte. Ces taux de cotisations convergent chaque année pour atteindre au 1er janvier 2036 un niveau identique à celui applicable dans le présent code aux autres territoires mentionnés à l'article L. 111-2.

II. - Pour l'application des dispositifs d'exonération à Mayotte, les cotisations et contributions concernées s'entendent de celles applicables sur ce territoire. Ces cotisations et contributions sont prises en compte, le cas échéant, à hauteur des taux en vigueur à Mayotte.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

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Application spécifique à Mayotte des cotisations sur les avantages

Résumé. À Mayotte, les avantages de retraite et de préretraite soumis à cotisation sont ceux versés par la caisse locale.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 131-2, les avantages mentionnés aux 1° et 3° s'entendent de ceux servis aux assurés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

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Augmentation progressive des taux de cotisations sociales à Mayotte

Résumé. À Mayotte, les taux de cotisations sociales augmentent progressivement jusqu'en 2036 pour s'aligner sur ceux des autres territoires d'outre-mer.

I. - Pour l'application de l'article L. 136-1 à Mayotte, les personnes assujetties sont celles relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

II. - Pour l'application de l'article L. 136-8 à Mayotte pour les années 2028 à 2036, les taux mentionnés au 1° du I et aux II, III et III bis sont égaux aux produits des taux prévus par l'article L. 136-8 et d'un facteur de convergence fixé conformément au tableau suivant :

Facteur de convergence
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Taux prévu au 1° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale
Lorsque la contribution est due sur les sommes mentionnées à l'article L. 136-1-1
Part déductible
Part non déductible
81,41%
20%
83,74%
30%
86,06%
40%
88,38%
50%
90,71%
60%
93,03%
70%
95,35%
80%
97,68%
90%
100%
100%
Taux prévu au 1° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale
Lorsque la contribution est due sur les sommes mentionnées à l'article L. 136-1-2
Part déductible
Part non déductible
72,59%
20%
76,01%
30%
79,44%
40%
82,87%
50%
86,29%
60%
89,72%
70%
93,15%
80%
96,57%
90%
100%
100%
Taux prévu au 1° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale
Part déductible
Part non déductible
114,11%
20%
112,34%
30%
110,58%
40%
108,82%
50%
107,05%
60%
105,29%
70%
103,53%
80%
101,76%
90%
100%
100%
Taux prévu au 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale
Part déductible
Part non déductible
80,61%
20%
83,03%
30%
85,46%
40%
87,88%
50%
90,31%
60%
92,73%
70%
95,15%
80%
97,58%
90%
100%
100%
Taux prévu au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale
Déductible 114,11% 112,34% 110,58% 108,82% 107,05% 105,29% 103,53% 101,76% 100%
Taux prévu au III bis de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale
Part déductible
Part non déductible
105,14%
20%
104,50%
30%
103,86%
40%
103,21%
50%
102,57%
60%
101,93%
70%
101,29%
80%
100,64%
90%
100%
100%

Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. La fraction égale à 0,005 est comptée pour 0,01.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

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Augmentation progressive des taux de cotisation à Mayotte

Résumé. Les taux de cotisation à Mayotte pour les années 2028 à 2036 augmentent progressivement de 20% à 100% par rapport aux taux nationaux.

Pour l'application de l'article L. 137-16, les taux applicables à Mayotte pour les années 2028 à 2036 sont égaux aux produits des taux prévus par l'article L. 137-16 et d'un facteur de convergence fixé conformément au tableau suivant :

Facteur de convergence
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. La fraction égale à 0,005 est comptée pour 0,01.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

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Augmentation progressive des taux de contributions à Mayotte

Résumé. Les taux de contributions à Mayotte augmentent progressivement de 20% en 2028 à 100% en 2036.

Pour l'application des articles L. 137-40 et L. 137-41, les taux applicables à Mayotte sont égaux au produit des taux prévus à ces articles et d'un facteur de convergence fixé conformément au tableau suivant :

Facteur de convergence
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. La fraction égale à 0,005 est comptée pour 0,01.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

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Plafond annuel des cotisations à Mayotte

Résumé. Jusqu'en 2031, le plafond annuel de cotisations à Mayotte sera fixé chaque année par le ministre de la Sécurité sociale.

Jusqu'au 31 décembre 2031, le plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 applicable à Mayotte est fixé pour chaque année par le ministre chargé de la sécurité sociale, selon des règles prévues par décret.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

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Augmentation progressive de la déduction forfaitaire à Mayotte

Résumé. À Mayotte, entre 2028 et 2036, une déduction forfaitaire pour les cotisations sociales augmente progressivement chaque année.

Pour l'application de l'article L. 241-10 à Mayotte pour les années 2028 à 2036, le montant de la déduction forfaitaire prévue au I bis est égal au produit du montant fixé au 3° de ce I bis et d'un facteur de convergence fixé conformément au tableau suivant :

Facteur de convergence
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
57,84 % 63,11 % 68,38 % 73,65 % 78,92 % 84,19 % 89,46 % 94,73 % 100 %

Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. La fraction égale à 0,005 est comptée pour 0,01.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

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Montant minimal des cotisations sociales à Mayotte

Résumé. À Mayotte, en 2026, le montant des cotisations sociales ne peut pas être inférieur au SMIC augmenté de 88%, puis il augmente chaque année jusqu'en 2035.

Pour l'application de l'article L. 241-13 à Mayotte, au titre de l'année 2026, le montant mentionné au dernier alinéa du II ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 88 %. Ce montant est réévalué au 1er janvier chaque année jusqu'en 2035. A compter du 1er janvier 2036, il est égal au montant mentionné au dernier alinéa du II de cet article.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

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Calcul du taux de cotisation à Mayotte (2028-2036)

Résumé. À Mayotte, entre 2028 et 2036, le taux de cotisation pour certaines personnes est calculé en multipliant un taux de base par un facteur qui augmente chaque année.

Pour l'application de l'article L. 380-2, le taux applicable à Mayotte pour les années 2028 à 2036 est égal au produit du taux prévu par les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 380-2 et d'un facteur de convergence fixé conformément au tableau suivant :

Facteur de convergence
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100%

Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. La fraction égale à 0,005 est comptée pour 0,01.

En vigueur du samedi 1 janvier 2028 au dimanche 30 mars 2036

Sous-section 2 : Financement
Article L759-3
Article L759-4
Article L759-5
Article L759-6
Article L759-7
Article L759-8
Article L759-9
Article L759-10
Article L759-11