Code de la sécurité sociale

Section 14 : Contribution de solidarité pour l'autonomie et contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie

Article L137-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution de solidarité pour l'autonomie

Résumé Les employeurs paient 0,3 % pour aider les personnes âgées et handicapées.

Est instituée une contribution de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 %, due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.

Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que les cotisations mentionnées au premier alinéa.

Article L137-41

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Contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie

Résumé Une contribution additionnelle de 0,3 % s'applique sur les pensions de retraite, d'invalidité et les allocations de préretraite. Certains revenus, comme ceux des personnes avec des ressources limitées, ne sont pas concernés. La récupération de la contribution suit les mêmes règles que celles pour les revenus mentionnés à l'article L. 136-5.

I.-Est instituée une contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 %, assise sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujettis aux prélèvements mentionnés à l'article 235 ter du code général des impôts et qui sont perçus par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du présent code.

II.-Par dérogation au I du présent article, sont exclus de l'assiette de la contribution les revenus suivants :

1° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière ou de l'antépénultième année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du présent code ;

2° Les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l'article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du présent code ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l'article L. 815-9.

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues pour les revenus mentionnés à l'article L. 136-5.