Code de la sécurité sociale

Article L753-4-1

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais de santé à Mayotte

Résumé. À Mayotte, la sécurité sociale couvre les frais d'hospitalisation et de consultation externe dans les établissements publics de santé, mais une petite part reste à la charge des assurés pour certains examens.

I. - Par dérogation au I de l'article L. 160-13, la caisse de sécurité sociale de Mayotte assure aux bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 la couverture et le paiement direct de l'intégralité des frais d'hospitalisation et de consultation externe exposés dans l'établissement public de santé de Mayotte. Toutefois, une participation proportionnelle aux tarifs déterminés en application de l'article L. 6416-5 du code de la santé publique est laissée à la charge des assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le quatrième alinéa du I de l'article L. 160-13 et l'article L. 174-4 ne sont pas applicables à Mayotte.

II. - Les II et III de l'article L. 160-13 ne sont pas applicables à Mayotte.

Historique des versions

Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Créé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 8

I. - Par dérogation au I de l'article L. 160-13, la caisse de sécurité sociale de Mayotte assure aux bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 la couverture et le paiement direct de l'intégralité des frais d'hospitalisation et de consultation externe exposés dans l'établissement public de santé de Mayotte. Toutefois, une participation proportionnelle aux tarifs déterminés en application de l'article L. 6416-5 du code de la santé publique est laissée à la charge des assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le quatrième alinéa du I de l'article L. 160-13 et l'article L. 174-4 ne sont pas applicables à Mayotte.

II. - Les II et III de l'article L. 160-13 ne sont pas applicables à Mayotte.