Code de la sécurité sociale

Article L752-6

Créé le 25 avril 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration des caisses générales de sécurité sociale

Résumé. L'article explique comment les caisses de sécurité sociale en Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion sont dirigées par un conseil d'administration composé de différents représentants.

Chaque caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

-cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

-trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;

3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

4° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;

5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses générales de sécurité sociale et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités et au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole (1).

Siègent également, avec voix consultative :

1° Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;

2° Un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 612-4 ;

3° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 8

En résumé. La loi ajoute un nouveau membre consultatif au conseil d'administration, désigné par le conseil régional de protection sociale des travailleurs indépendants.

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2015-1268 du 14 octobre 2015art. 7 (V)

En résumé. La loi étend désormais les caisses générales aux quatre départements d’outre‑mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion) et impose qu’au sein du conseil il y ait non seulement un représentant des retraités mais aussi un représentant du groupe agricole le plus représentatif.

En vigueur du jeudi 25 avril 1996 au jeudi 15 octobre 2015

En résumé. Le nombre de membres du conseil d'administration des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer a été réduit et la composition modifiée, avec notamment l'ajout de représentants des retraités parmi les personnes qualifiées.