Article L612-4
Abrogé depuis le 2018-06-14 par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
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