Code de la sécurité sociale

Article L723-20

Créé le 21 décembre 1985

Les décisions de la caisse nationale des barreaux français, tendant à modifier le taux des cotisations et le montant du plafond mentionné à l'article L. 723-15 ou à revaloriser les prestations, ne deviennent exécutoires que si, dans le délai d'un mois à compter du jour de leur notification aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci ne s'est opposée à leur application.

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Transféré parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 5

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 13 juin 2018