Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Créé le 27 juillet 1994 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 13 juin 2018
Les dispositions de l'article L. 641-8 sont applicables au régime visé au présent chapitre. Le contrôle prévu par cet article y est exercé par la Caisse nationale des barreaux français.