Code de la sécurité sociale

Article L723-2

Créé le 21 décembre 1985

Lorsqu'elle statue sur les réclamations concernant la régularité de l'élection des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux français, la cour d'appel siège en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.

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Transféré parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 5

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 13 juin 2018