Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 13 juin 2018
Les dispositions de la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre ainsi que celles des articles L. 613-5 et L. 374-1 du présent code sont applicables au recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 722-4.