Article L722-5
Abrogé depuis le 2018-06-14 par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 2
Les dispositions de la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre ainsi que celles des articles L. 613-5 et L. 374-1 du présent code sont applicables au recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 722-4.
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