Code de la sécurité sociale

Article L722-1-1

Créé le 28 janvier 1987 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 13 juin 2018

Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, demander à ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre.

Cette option intervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s'exprime dans les mêmes conditions de délai que l'option conventionnelle.

Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l'article L. 162-5.

Les pédicures-podologues qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 peuvent également, par dérogation au même 3°, demander à ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre au moment de leur début d'activité.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 14 juin 2018

Transféré parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 2

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (V)Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)

En résumé. Le texte précise désormais que les médecins et pédicures-podologues peuvent demander à ne pas être affiliés au régime d'assurance maladie, plutôt qu'à être affiliés à un régime spécifique.

Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, demander à ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre.

Cette optionintervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s'exprime dans les mêmes conditions de délai que l'option conventionnelle.

Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux

Les pédicures-podologues qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 peuvent également, par dérogation au même 3°, demander à ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitreau moment de leur début d'activité.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (M)

En résumé. Le texte précise désormais que les médecins et pédicures-podologues peuvent demander à être affiliés au régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants non agricoles, plutôt que des travailleurs non salariés.

Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendantsnon agricoles.

Le choix pour ces médecins entre l'un ou l'autre régime

Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux

Les pédicures-podologues qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 37

En résumé. La nouvelle version étend la possibilité d'affiliation au régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants aux pédicures-podologues, en plus des médecins.

Les médecins qui ont choisi, en application de la convention

article L. 162-5

, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent,

article L. 722-1

, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et

Le choix pour ces médecins entre l'un ou l'autre régime

article L. 162-5

, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est

Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux

article L. 162-5.

Les pédicures-podologues qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 peuvent également, par dérogation au même 3°, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles au moment de leur début d'activité.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 22 décembre 2011

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour les caisses d'assurance maladie de prendre en charge une partie des cotisations des médecins concernés.

Les médecins qui ont choisi, en application de la convention

article L. 162-5

, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent,

article L. 722-1

, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs nonsalariés des professions nonagricoles.

Le choix pour ces médecins entre l'un ou l'autre régime intervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'

article L. 162-5

, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est

Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux

article L. 162-5

.

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au lundi 16 août 2004

Déplacé le mardi 5 janvier 1993

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant aux caisses d'assurance maladie de prendre en charge une partie des cotisations des médecins pratiquant des honoraires différents ou majorés.

Les médecins qui ont choisi, en application de la convention

article L. 162-5

, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent,

article L. 722-1

, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et

Le choix pour ses médecins entre l'un ou l'autre régime

article L. 162-5

, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est

Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l'

article L. 162-5

.

Les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie des cotisations dues, en application du 1° de l'

article L. 612-1

, par les médecins visés à l'alinéa précédent.

En vigueur du mercredi 28 janvier 1987 au lundi 4 janvier 1993

Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'

article L. 162-5

, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'

article L. 722-1

, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

Le choix pour ses médecins entre l'un ou l'autre régime intervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'

article L. 162-5

, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s'exprime dans les mêmes conditions de délai que l'option conventionnelle.