Code de la sécurité sociale

Article L721-3

Transféré20 décembre 2005

Créé le 23 décembre 1997 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 19 décembre 2005

I. - Les charges résultant des dispositions de la présente section et de la section 4 sont couvertes par :
1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ;
2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ;
3° Les recettes résultant de l'application de l'article L. 134-14 ;
4° Une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;
5° Des recettes diverses ;
6° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
II. - Les taux des cotisations et les bases forfaitaires mentionnés au I sont fixés par décret, après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 721-2.
Sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 721-2 peut répartir entre les associations, congrégations et collectivités religieuses les montants des cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu des capacités contributives de chacune d'elles et des charges que le régime supporte de leur fait.

Historique des versions

Transféré depuis le mardi 20 décembre 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 19 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version supprime l'option de cotisations assises sur la pension mentionnée à l'article L. 721-9 pour les assurés, ne laissant que les cotisations forfaitaires.

En vigueur du mardi 23 décembre 1997 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Le texte a été réécrit pour clarifier les sources de financement et ajouter des détails sur la répartition des cotisations entre les associations religieuses.