Code de la sécurité sociale

Article L134-14

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 19 décembre 2012 au 31 décembre 2014

I. ― Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qui en assure l'équilibre financier l'ensemble des charges et des produits du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

II. ― Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au I.

III. ― Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parLoi n°2014-892 du 8 août 2014art. 3

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012art. 19 (V)

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour se concentrer sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le régime spécial des agents des chemins de fer, remplaçant les références aux déséquilibres démographiques et au chapitre 1er du titre II du livre VII.

I. ― Sont retracés dans les comptesde la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qui en assure l'équilibre financier l'ensemble des charges et des produits du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.II. ― Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au I. III. ― Un décret fixe, en tant que de besoin,les modalités d'application du présent article.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 19 décembre 2005

Les dispositions de l'

article L. 134-1

en tant qu'il a pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques, sont applicables au régime institué par le chapitre 1er du titre II du livre VII. Un décret en Conseil d'Etat apportera aux modalités d'application de ces dispositions les adaptations rendues nécessaires par les caractéristiques propres du groupe social concerné.