Code de la sécurité sociale

Section 6 : Relations entre le régime général et les régimes spéciaux

Abrogée1 janvier 2015

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 19 décembre 2012 au 31 décembre 2014

I. ― Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qui en assure l'équilibre financier l'ensemble des charges et des produits du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

II. ― Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au I.

III. ― Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Section 6 : Application de la compensation au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieusesSection 6 : Relations entre le régime général et les régimes spéciaux

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 19 décembre 2005

Section 6 : Application de la compensation au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
Article L134-14