En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2028
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Création de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale
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En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2028
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En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 24 décembre 2000
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En vigueur depuis le 29 décembre 1996 · Dernière version le 14 juin 2018
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse prévue à l'article L. 713-19 (Caisse de sécurité sociale pour les militaires) sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est équilibré en recettes et en dépenses.
Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est approuvé par l'Etat.
Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-1 ne sont pas applicables à la caisse.
Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie et, d'autre part, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative, aux investissements, au contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale sont mises à disposition de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 713-18 (Cotisations sociales des militaires) et à l'article L. 713-22 (Affiliation des fonctionnaires militaires à la sécurité sociale) sont reversées par cet organisme au régime général. Cette convention est approuvée par l'Etat.
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En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985