Code de la sécurité sociale

Section 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application

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Règles spécifiques de sécurité sociale pour les fonctionnaires hors métropole

Résumé. Les règles de sécurité sociale pour les fonctionnaires hors de la métropole sont fixées par décret, avec des spécificités pour la Nouvelle-Calédonie.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 juillet 2002

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Règles de sécurité sociale pour les fonctionnaires hors métropole

Résumé. Les règles de sécurité sociale pour les fonctionnaires hors de la métropole sont fixées par décret, sauf en Nouvelle-Calédonie où c'est l'article L. 712-11-1 qui s'applique.

Les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale des fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie est déterminé par l'article L. 712-11-1 (Affiliation à la sécurité sociale des fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie).

En vigueur depuis le 1 juillet 2002

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Affiliation à la sécurité sociale des fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie

Résumé. Les fonctionnaires et magistrats en Nouvelle-Calédonie sont couverts par les mêmes régimes de sécurité sociale que ceux de la métropole, sauf pour les séjours de plus de six mois où ils bénéficient d'un régime local pour les soins.
Sous réserve de l'alinéa ci-après, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des risques, aux régimes de sécurité sociale qui leur seraient applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole.
Dès leur prise de fonction, celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent appelées à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois sont, ainsi que leurs ayants droit, affiliées, pour ses seules prestations en nature, au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie.
Leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale s'effectue conformément aux dispositions du titre Ier du livre VII.

En vigueur depuis le 1 juillet 2002 · Dernière version le 16 octobre 2015

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Prestations pour les ayants droit des fonctionnaires

Résumé. Les ayants droit des fonctionnaires affiliés au régime unifié d'assurance maladie en Nouvelle-Calédonie peuvent bénéficier des prestations en nature s'ils résident habituellement en métropole ou dans certaines collectivités.
Les ayants droit des personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie et maternité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-11-1 (Affiliation à la sécurité sociale des fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie) résidant habituellement en métropole ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 (Application de la sécurité sociale dans les DOM-TOM) bénéficient des prestations en nature dudit régime.

En vigueur depuis le 1 juillet 2002

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Prestations de santé pour les fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie

Résumé. Les fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie reçoivent leurs soins de santé via une caisse locale, grâce à un accord entre mutuelles et cette caisse.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 712-6 (Prestations en nature pour les fonctionnaires), les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1 (Affiliation à la sécurité sociale des fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie) perçoivent les prestations en nature du régime unifié d'assurance maladie et maternité par l'organe de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.

Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, une convention est passée entre les mutuelles prévues à l'article L. 712-6 (Prestations en nature pour les fonctionnaires) et la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 2 juillet 2004

Il est institué au sein du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat une commission de la sécurité sociale des fonctionnaires dont la composition est fixée par arrêté interministériel et qui sera obligatoirement consultée sur les décrets pris pour l'application des articles L. 712-3 (Indemnités des fonctionnaires en cas d'arrêt de travail), L. 712-9 (Cotisations des employeurs pour la protection sociale des fonctionnaires), L. 712-10 (Cotisations des fonctionnaires pour les nouvelles prestations), L. 712-11 (Règles de sécurité sociale pour les fonctionnaires hors métropole) et L. 712-13 (Application des règles de sécurité sociale pour les fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie).

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 septembre 2023

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Application des règles de sécurité sociale pour les fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie

Résumé. Les règles pour appliquer les dispositions sur la sécurité sociale des fonctionnaires et magistrats en Nouvelle-Calédonie seront précisées par un décret.

Les modalités d'application du présent chapitre et notamment les dispositions nécessaires pour en assurer la coordination avec les dispositions statutaires applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires de l'Etat ne relevant pas de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ainsi qu'à leurs ayants droit sont déterminées par décret.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Section 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Article L712-11
Article L712-11-1
Article L712-11-2
Article L712-11-3
Article L712-12
Article L712-13