Code de la sécurité sociale

Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses

Abrogé20 décembre 2005
Signaler une erreur de données
Abrogé20 décembre 2005

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 20 décembre 2005

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre le risque vieillesse dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre.

L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale mis en place par l'article L. 721-2, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, comprenant notamment des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.

Abrogé depuis le mardi 20 décembre 2005

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 19 décembre 2005

Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Article L721-1
Section 2 : Assurance vieillesse
Section 3 : Assurance invalidité
Section 4 : Etranger et territoires d'outre-mer
Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application