Code de la sécurité sociale

Section 4 : Etranger et territoires d'outre-mer

Abrogée20 décembre 2005
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Transféré20 décembre 2005

Créé le 21 décembre 1985 · Transféré le 20 décembre 2005

Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1.
Transféré20 décembre 2005

Créé le 20 janvier 1991 · Transféré le 20 décembre 2005

Les personnes visées à l'article L. 721-1 et détachées temporairement à l'étranger demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, aux régimes prévus aux articles L. 381-12 et L. 721-1 à la condition que leurs associations, congrégations et collectivités religieuses s'engagent à acquitter l'intégralité des cotisations dues.

Abrogé depuis le mardi 20 décembre 2005

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 19 décembre 2005

Section 4 : Etranger et territoires d'outre-mer
Article L721-15
Article L721-15-1