Code de l'action sociale et des familles

Article L225-3

Article L225-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et procédures pour l'agrément des demandeurs d'adoption

Résumé Les personnes qui veulent adopter doivent suivre une formation et peuvent demander une réévaluation de leur dossier.

Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1.

Elles suivent une préparation, organisée par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l'adoption, compte tenu de la réalité de l'adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles L. 311-3 et L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la procédure de préparation des candidats à l’agrément

Résumé des changements L’article remplace les simples réunions d’information proposées par les conseils départementaux par une préparation structurée dirigée par le président du conseil (ou le président exécutif en Corse), couvrant des aspects psychologiques, éducatifs, médicaux, juridiques et culturels.

Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1.

Elles suivent une préparation, organisée par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l'adoption, compte tenu de la réalité de l'adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles L. 311-3 et L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte remplace les références aux articles 3 et 4 de la loi de 1978 par les articles L 311‑3 et L 311‑4 du Code des relations entre le public et l’administration.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1.

Les conseils départementaux proposent aux candidats des réunions d'information pendant la période d'agrément.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles L. 311-3 et L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'entité responsable des réunions d'information

Résumé des changements Le texte remplace les conseils généraux par les conseils départementaux pour proposer des réunions d'information aux candidats.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1.

Les conseils départementaux proposent aux candidats des réunions d'information pendant la période d'agrément.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de réunions d’information par les conseils généraux

Résumé des changements Ajout de la disposition selon laquelle les conseils généraux proposent aux candidats des réunions d’information durant la période d’agrément.

En vigueur à partir du mardi 5 juillet 2005

Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1.

Les conseils généraux proposent aux candidats des réunions d'information pendant la période d'agrément.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.