Code de la sécurité sociale

Article L951-2

Créé le 24 juin 2006 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de protection pour les institutions de prévoyance

Résumé. L'article explique comment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre des mesures pour protéger les membres d'institutions de prévoyance en cas de problèmes financiers.

I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'une institution de prévoyance, d'une union ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de ce fonds. S'il conteste la décision de l'Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'institution ou à l'union.

II.-Dès cette notification, l'autorité communique au fonds paritaire de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.

III. Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds paritaire de garantie.

IV.-Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux membres participants et bénéficiaires de prestations, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés.

V.-Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'institution ou de l'union défaillante en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle, peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L612-33

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 206 (V)

En résumé. L’article élargit le champ des entités concernées en ajoutant les unions et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire à celles déjà prévues.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 47 (V)

En résumé. Le texte supprime les règles détaillées sur le choix et la publicité des nouvelles entités qui reprennent un portefeuille ainsi que certaines références précises aux articles législatifs ; il ne conserve que les étapes essentielles : consultation préalable avec le fonds paritaire et information rapide si le transfert échoue.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016art. 47 (V)

En résumé. La nouvelle rédaction étend les pouvoirs des autorités compétentes en y ajoutant une fonction "résolution", ce qui permet une prise en charge plus rapide et coordonnée des institutions défaillantes afin de protéger efficacement les membres participants et bénéficiaires.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 12

En résumé. Le texte introduit une procédure détaillée pour gérer les institutions de prévoyance qui ne peuvent plus honorer leurs engagements : décision d’un fonds paritaire après avis écrit du président et vice‑président du fonds ; possibilité de contester la décision avec intervention ministérielle et arbitrage ; appel d’offres pour transférer le portefeuille des bulletins d’adhésion ; publication des décisions et comptabilité distincte ; retrait des agréments administratifs en cas d’échec.

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 12

En résumé. L’article étend son champ aux "unions" financières, inclut une nouvelle catégorie d’entreprises concernées (III article L 931‑1‑1) et précise davantage le critère de solidité financière.

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au samedi 14 juin 2008

En résumé. L'article ajoute une phrase précisant que l'Autorité de contrôle peut soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur.