Code de la sécurité sociale

Article L951-2

Créé le 24 juin 2006 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de protection pour les institutions de prévoyance

Résumé. L'article explique comment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre des mesures pour protéger les membres d'institutions de prévoyance en cas de problèmes financiers.

I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'une institution de prévoyance, d'une union ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de ce fonds. S'il conteste la décision de l'Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'institution ou à l'union.

II.-Dès cette notification, l'autorité communique au fonds paritaire de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.

III. Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds paritaire de garantie.

IV.-Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux membres participants et bénéficiaires de prestations, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés.

V.-Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'institution ou de l'union défaillante en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle, peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L612-33

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 206 (V)

En résumé. L’article élargit le champ des entités concernées en ajoutant les unions et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire à celles déjà prévues.

I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'une institution de prévoyance,d'une union ou d'une institutionde retraite professionnelle supplémentaire, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de ce fonds. S'il conteste la décision de l'Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

II.-Dès cette notification, l'autorité communique au fonds paritaire de garantie

III. Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas

IV.-Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité

V.-Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 47 (V)

En résumé. Le texte supprime les règles détaillées sur le choix et la publicité des nouvelles entités qui reprennent un portefeuille ainsi que certaines références précises aux articles législatifs ; il ne conserve que les étapes essentielles : consultation préalable avec le fonds paritaire et information rapide si le transfert échoue.

I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaireet financier, elle recourtau fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de ce fonds. S'il conteste la décision de l'Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

II.-Dès cette notification, l'autorité communiqueau fonds paritaire de garantiel'appeld'offres qu'elle lance pour mettre en œuvrela mesure conservatoire mentionnée au 14°du Ide l'article L. 612-33du code monétaireet financier. III. Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds paritaire de garantie.

IV.-Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité

V.-Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'institution ou de l'union défaillante en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle, peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016art. 47 (V)

En résumé. La nouvelle rédaction étend les pouvoirs des autorités compétentes en y ajoutant une fonction "résolution", ce qui permet une prise en charge plus rapide et coordonnée des institutions défaillantes afin de protéger efficacement les membres participants et bénéficiaires.

I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers ses membres participants et bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci. S'il conteste la décision de l'Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'institution ou à l'union.

II.-Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats de cette institution ou union. Cet appel d'offres est communiqué au fonds paritaire de garantie.

III.-L'Autorité retient les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, eu égard notamment à la solvabilité des organismes candidats, institutions relevant du titre III livre IX du présent code, unions ou mutuelles régies par le code de la mutualité ou entreprises d'assurance régies par le code des assurances, et aux taux de réduction des engagements qu'ils proposent.

La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille

Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas abouti,

IV.-Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux membres participants et bénéficiaires de prestations, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés.

V.-Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'institution ou de l'union défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle, peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 12

En résumé. Le texte introduit une procédure détaillée pour gérer les institutions de prévoyance qui ne peuvent plus honorer leurs engagements : décision d’un fonds paritaire après avis écrit du président et vice‑président du fonds ; possibilité de contester la décision avec intervention ministérielle et arbitrage ; appel d’offres pour transférer le portefeuille des bulletins d’adhésion ; publication des décisions et comptabilité distincte ; retrait des agréments administratifs en cas d’échec.

I. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance n'est plus en mesure de faire faceà ses engagements envers ses membres participants et bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci.S'il conteste la décision del'Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargéde la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et desbénéficiaires et dans un délaide quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dontla composition estfixée par décret en Conseil d'Etat. La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel de recourir au fonds paritairede garantie est immédiatement notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de miseen œuvre de la procédure décriteà l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'institution ou à l'union. II. - Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuillede bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats de cette institution ou union. Cet appel d'offres est communiqué au fonds paritaire de garantie.

III. - L'Autorité retient les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésionà un règlement ou de contrats, eu égard notammentà la solvabilité des organismes candidats, institutions relevant du titre III livre IX du présent code, unions ou mutuelles régies par le code de la mutualité ou entreprises d'assurance régies par le code des assurances, etaux taux de réduction des engagements qu'ils proposent. La décisionde l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille des bulletinsd'adhésion ou de contrats au profit des institutions, unions, mutuelles ou entreprises d'assurance qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le tauxde réduction pour chaque type de bulletinsd'adhésion à un règlement ou de contrats transférés est publiée au Journal officielde la République française. Cette décision libère l'institutionou l'union cédante de tout engagement envers les membres participants et bénéficiaires, dontles bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds paritaire de garantie.

IV. -Les engagements et les actifs transférés font l'objetd'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilande transfert reviennent aux membres participants et bénéficiaires de prestations, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés.

V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédurede transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tousles agréments administratifs del'institution oude l'union défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur,les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuillede bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée.

L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité decontrôle, peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie.

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 12

En résumé. L’article étend son champ aux "unions" financières, inclut une nouvelle catégorie d’entreprises concernées (III article L 931‑1‑1) et précise davantage le critère de solidité financière.

L'Autorité veille au respect par les institutions et les unions mentionnées à l'

article L. 951-1 ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'

article L. 933-4-2 dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'

article L. 951-1 dans les conditions prévues à l'

article L. 933-4-6 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

Elle s'assure que ces institutions et unions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou organismes réassurés et qu'elles présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s'assure également que les entreprises mentionnées au III de l'article L. 931-1-1 sont en mesure de tenirà tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les organismes réassurés et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elleexamine à ces fins lasituation financière et les conditions d'exploitationdes organismes soumis à soncontrôle et veille en outre à ceque leurs modalités de constitution et le fonctionnement de leursorganes délibérants et organes dirigeants soientconformes aux dispositions qui les régissent.

Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 ou de l'article L. 931-4-1 et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à l'Autorité. Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation financière adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer.

L'Autorité peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au samedi 14 juin 2008

En résumé. L'article ajoute une phrase précisant que l'Autorité de contrôle peut soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur.

L'Autorité veille au respect par les institutions mentionnées à l'

article L. 951-1

ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'

article L. 933-4-2

dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'

article L. 951-1

dans les conditions prévues à l'

article L. 933-4-6

des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. L'Autorité de contrôle s'assure également que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent.

Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'

article L. 931-4

et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à l'Autorité. Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation financière adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer.

L'Autorité peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur.