Code de la sécurité sociale

Article L933-8

Article L933-8

Les groupements paritaires de prévoyance jouissent de la personnalité morale à compter du dépôt de leurs statuts auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modifications apportées à leurs statuts n'entrent en vigueur qu'à compter de leur dépôt auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les dispositions des sections 3 et 9 du chapitre Ier du présent titre et l'article L. 931-20 s'appliquent à ces groupements. Un décret en Conseil d'Etat précise leurs modalités de constitution et de fonctionnement et d'organisation d'une direction commune.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les groupements paritaires de prévoyance jouissent de la personnalité morale à compter du dépôt de leurs statuts auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modifications apportées à leurs statuts n'entrent en vigueur qu'à compter de leur dépôt auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les dispositions des sections 3 et 9 du chapitre Ier du présent titre et l'article L. 931-20 s'appliquent à ces groupements. Un décret en Conseil d'Etat précise leurs modalités de constitution et de fonctionnement et d'organisation d'une direction commune.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Les groupements paritaires de prévoyance jouissent de la personnalité morale à compter du dépôt de leurs statuts auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les modifications apportées à leurs statuts n'entrent en vigueur qu'à compter de leur dépôt auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les dispositions des sections 3 et 9 du chapitre Ier du présent titre et l'article L. 931-20 s'appliquent à ces groupements. Un décret en Conseil d'Etat précise leurs modalités de constitution et de fonctionnement et d'organisation d'une direction commune.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 juin 2006

Les groupements paritaires de prévoyance jouissent de la personnalité morale à compter du dépôt de leurs statuts auprès du ministre chargé de la sécurité sociale. Les modifications apportées à leurs statuts n'entrent en vigueur qu'à compter de leur dépôt auprès du ministre chargé de la sécurité sociale. Les dispositions des sections 3 et 9 du chapitre Ier du présent titre et l'article L. 931-20 s'appliquent à ces groupements. Un décret en Conseil d'Etat précise leurs modalités de constitution et de fonctionnement et d'organisation d'une direction commune.