Article L932-48
Abrogé depuis le 2019-07-05 par Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 11 (V)
Les institutions de prévoyance peuvent proposer des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées à l'article L. 310-14 du code des assurances.
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