Code de la sécurité sociale

Article L932-24

Créé le 24 juin 2006 · En vigueur depuis le 8 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des opérations de retraite par les institutions de prévoyance

Résumé. Les institutions de prévoyance doivent utiliser des conventions pour gérer les opérations liées aux droits en cas de vie, avec des actifs spécifiques affectés et protégés par des privilèges.

Lorsque les institutions de prévoyance réalisent des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des cotisations et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres participants, elles sont tenues de mettre en oeuvre ces opérations sur la base d'une convention.

Les actifs correspondant à ces opérations sont affectés au règlement des droits acquis et en cours d'acquisition. Ils sont grevés à cet effet :

a) Lorsqu'il s'agit d'actifs immobiliers, d'une hypothèque légale inscrite dès leur affectation au règlement de ces droits ;

b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au second alinéa de l'article L. 931-22.

Lorsqu'une institution de prévoyance pratique des opérations relevant de la présente section, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 avril 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-484 du 6 avril 2017art. 15

En résumé. L’article passe de l’obligation de se conformer à un règlement particulier à celle de conclure une convention et impose désormais aux institutions une comptabilité auxiliaire spécifique ; le décret qui fixait les modalités est supprimé.

Lorsque les institutions de prévoyance réalisent des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des cotisations et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres participants, elles sont tenues de mettre en oeuvre ces opérations sur la base d'une convention.

Les actifs correspondant à ces opérations sont affectés au règlement

a) Lorsqu'il s'agit d'actifs immobiliers, d'une hypothèque légale inscrite dès

b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment

article L. 931-22.

Lorsqu'une institution de prévoyance pratique des opérations relevant de la présente section, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation.

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au vendredi 7 avril 2017

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Lorsque les institutions de prévoyance réalisent des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des cotisations et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres participants, elles sont tenues de mettre en oeuvre ces opérations sur la base d'un règlement particulier.

Les actifs correspondant à ces opérations sont affectés au règlement des droits acquis et en cours d'acquisition. Ils sont grevés à cet effet :

a) Lorsqu'il s'agit d'actifs immobiliers, d'une hypothèque légale inscrite dès leur affectation au règlement de ces droits ;

b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au second alinéa de l'

article L. 931-22

.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.