Code de la sécurité sociale

Article L911-7-1

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 novembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Couverture santé des salariés précaires

Résumé. Les employeurs doivent verser une somme pour couvrir les frais de santé des salariés en CDD, mission ou temps partiel, à condition qu'ils aient une assurance maladie complémentaire.

I.-La couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou à temps partiel mentionnés au présent article est assurée, dans les cas prévus aux II et III, par le biais d'un versement, par leur employeur, d'une somme représentative du financement résultant de l'application des articles L. 911-7 et L. 911-8, et qui s'y substitue alors.

II.-Ce versement est conditionné à la couverture de l'intéressé par un contrat d'assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Le salarié justifie de cette couverture. Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une couverture complémentaire au titre de l'article L. 861-3, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.

Un décret détermine les modalités selon lesquelles est fixé le montant de ce versement, en fonction du financement mis en œuvre en application des articles L. 911-7 et L. 911-8, de la durée du contrat et de la durée de travail prévue par celui-ci.

III.-Un accord de branche peut prévoir que l'obligation de couverture des risques mentionnée au I du présent article et, le cas échéant, l'obligation mentionnée à l'article L. 911-8 sont assurées selon les seules modalités mentionnées au II du présent article pour les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par celui-ci est inférieure à des seuils fixés par cet accord, dans la limite de plafonds fixés par décret.

En l'absence d'accord de branche relatif à la couverture mentionnée au I de l'article L. 911-7 ou lorsque celui-ci le permet, un accord d'entreprise peut également comporter les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent III.

L'employeur peut, par décision unilatérale, assurer la couverture en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés mentionnés au premier alinéa du présent III, dans les conditions prévues au II du présent article.

L'avant-dernier alinéa du présent III n'est pas applicable lorsque les salariés mentionnés au présent III sont déjà couverts à titre collectif et obligatoire en application de l'article L. 911-1.

IV.-Les salariés ayant fait valoir la faculté de dispense prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7 ont droit au versement mentionné au I du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 52 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la restriction empêchant le versement d’être cumulé avec une aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire (article L 863‑1), permettant ainsi aux salariés de bénéficier simultanément du versement et de cette aide.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 33

En résumé. Le texte introduit la possibilité pour l’employeur de garantir lui‑même la couverture complémentaire et précise que cette disposition ne s’applique pas aux salariés déjà couverts par une assurance collective obligatoire.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 décembre 2016

Créé parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 34 (M)