Code de la sécurité sociale

Article L421-2

Article L421-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délegation de pouvoirs en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Résumé Le conseil d'administration peut donner des responsabilités aux comités pour prévenir les accidents au travail.

Le conseil d'administration de chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut, pour toutes questions relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs aux comités techniques constitués par application de l'article L. 215-4.

Lorsque le conseil d'administration ne délègue pas ses pouvoirs aux comités techniques, il consulte obligatoirement ceux-ci sur toutes les questions mentionnées à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du champ des caisses concernées

Résumé des changements L’article a été révisé pour s’appliquer désormais aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, remplaçant les caisses régionales d’assurance maladie sans modifier les règles de délégation ou de consultation.

Le conseil d'administration de chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut, pour toutes questions relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs aux comités techniques constitués par application de l'article L. 215-4.

Lorsque le conseil d'administration ne délègue pas ses pouvoirs aux comités techniques, il consulte obligatoirement ceux-ci sur toutes les questions mentionnées à l'alinéa précédent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le conseil d'administration de chaque caisse régionale d'assurance maladie peut, pour toutes questions relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs aux comités techniques constitués par application de l'article L. 215-4.

Lorsque le conseil d'administration ne délègue pas ses pouvoirs aux comités techniques, il consulte obligatoirement ceux-ci sur toutes les questions mentionnées à l'alinéa précédent.