En vigueur depuis le 1 janvier 2020
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Règles d'indemnisation pour les maladies causées par des pesticides
En ce qui concerne les demandes présentées par les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 (Indemnisation des maladies causées par les pesticides), les règles de droit commun du contentieux prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le demandeur sont applicables sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.
En ce qui concerne les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° du même article L. 491-1 (Indemnisation des maladies causées par les pesticides), le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 491-3 (Indemnisation des enfants malades à cause des pesticides) ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est engagée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.