Code de la sécurité sociale

Article L382-5

Abrogé20 décembre 2005

Créé le 21 décembre 1985

La part des cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est versée par les intéressés à l'organisme agréé dont elles relèvent.
Toutefois, lorsque la rémunération est versée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, la fraction de cotisation assise sur la totalité de cette rémunération est précomptée par cette personne et versée par elle à l'organisme agréé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 décembre 2005

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 19 décembre 2005

La part des cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'

article L. 382-1

est versée par les intéressés à l'organisme agréé dont elles relèvent.

Toutefois, lorsque la rémunération est versée par l'une des personnes mentionnées à l'

article L. 382-4

, la fraction de cotisation assise sur la totalité de cette rémunération est précomptée par cette personne et versée par elle à l'organisme agréé.