Code de la sécurité sociale

Article L341-6

Article L341-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Revalorisation des pensions d'invalidité

Résumé Les pensions d'invalidité augmentent tous les ans le 1er avril.

Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.


Historique des versions

Version 5

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Simplification de la définition du coefficient de revalorisation

Résumé des changements La nouvelle version supprime la description détaillée du calcul du coefficient de revalorisation et ne précise plus qu’il est fixé par l’article L 161‑25.

Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

Version 4

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Adoption d’une méthode de réévaluation basée sur les indices de prix

Résumé des changements La réévaluation annuelle des salaires et pensions est désormais fixée le 1er avril par un coefficient basé sur l’évolution prévisionnelle moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, remplaçant la règle antérieure qui se référait simplement à l’article L 351‑11.

En vigueur à partir du mercredi 22 janvier 2014

Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application d'un coefficient de revalorisation égal à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, prévue pour l'année en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le coefficient de l'année précédente et le taux d'évolution de cette même année.

Version 3

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Simplification du dispositif de réévaluation

Résumé des changements Le texte a été raccourci en supprimant la description détaillée des arrêtés interministériels et du mécanisme d’ajustement ; il indique simplement que salaires de base et pensions déjà versées sont revalorisés selon les règles prévues à l’article L. 351‑11.

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 1998

Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11.

Version 2

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Ajout d’une garantie CPI et mise en place d’un mécanisme détaillé

Résumé des changements Le texte actuel introduit une garantie de parité entre pensions/salaires et les prix à la consommation, décrit un mécanisme précis d’ajustement basé sur un indice prévisionnel puis révisé selon l’évolution réelle, ainsi que les modalités détaillées pour ajuster pensions et salaires ; il remplace le précédent qui ne se limitait qu’à fixer deux coefficients sans référence aux indices ou aux procédures.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994

Des arrêtés interministériels pris chaque année après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fixent, conformément à l'évolution des prix à la consommation :

Les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions ;

Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées.

La parité entre, d'une part, l'évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d'autre part, l'évolution des prix à la consommation est garantie.

Est d'abord retenue l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Si l'évolution constatée des prix à la consommation est différente de celle initialement prévue, il est ensuite procédé à un ajustement.

L'ajustement des pensions comporte, d'une part, une compensation de l'écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dû l'être pour respecter la parité susmentionnée et, d'autre part, une revalorisation destinée à maintenir, pour l'avenir, ladite parité.

L'ajustement des salaires servant de base au calcul des pensions est constitué par la revalorisation mentionnée à l'alinéa précédent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Des arrêtés interministériels pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fixent chaque année, d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour l'année écoulée et l'année considérée :

1°) les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions ;

2°) les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées.