Code de la sécurité sociale

Article L322-5-3

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 29 décembre 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équipement obligatoire des véhicules de transport sanitaire

Résumé. Les entreprises de transport sanitaire et les taxis conventionnés doivent équiper leurs véhicules d'un système de géolocalisation et de facturation électronique.

Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'Etat, et d'un système électronique de facturation intégré.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 27 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur les objectifs prévisionnels et tarifs des transports sanitaires, et ajoute l'obligation d'équiper tous les véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié et d'un système électronique de facturation.

Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décreten Conseil d'Etat, et d'un système électroniquede facturation intégré.

En vigueur du dimanche 29 décembre 1996 au mercredi 6 mars 2002

Chaque année, une annexe à la convention prévue à l'

article L. 322-5-2

fixe :

1° L'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses de transports sanitaires prises en charge par les régimes d'assurance maladie ;

2° Les tarifs applicables aux transports sanitaires et servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;

3° Le cas échéant, l'adaptation en cohérence avec celui-ci de l'objectif mentionné au 1° ci-dessus, par zones géographiques et par périodes au cours de l'année, que l'annexe détermine.