Article L313-5
Abrogé depuis le 2016-01-01 par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Les titulaires des pensions d'invalidité mentionnés à l'article L. 342-1, ont et ouvrent droit aux prestations prévues à l'article L. 313-4.
Les titulaires de pensions de vieillesse de veuf ou de veuve ont et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et L. 311-10.
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