Code de la sécurité sociale

Article L256-5

Abrogé20 décembre 2005

Créé le 21 décembre 2004

Les organismes de sécurité sociale peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article L. 133-4.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 décembre 2005

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au lundi 19 décembre 2005