Code de la sécurité sociale

Article L256-5

Article L256-5

Les organismes de sécurité sociale peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article L. 133-4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Abrogé le mardi 20 décembre 2005

Les organismes de sécurité sociale peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article L. 133-4.