Code de la sécurité sociale

Article L243-7-5

Créé le 19 décembre 2012 · En vigueur depuis le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redressement des cotisations sociales basé sur le travail dissimulé

Résumé. Les organismes de recouvrement peuvent corriger les cotisations sociales en utilisant des preuves de travail dissimulé transmises par les agents du contrôle du travail.

Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 juin 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 9

En résumé. La loi retire la possibilité pour les entités citées à l’article L 611‑8 de procéder au recouvrement des cotisations, ne laissant cette fonction qu’aux organismes déjà désignés aux articles L 213‑1 et L 752‑4.

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au mercredi 13 juin 2018

Créé parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 98