Code de la sécurité sociale

Article L243-7-4

Créé le 23 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de documents entre entreprises d'un même groupe pour le contrôle des cotisations sociales

Résumé. Les contrôleurs peuvent utiliser des documents d'autres entreprises du même groupe pour vérifier les cotisations sociales.

Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu'ils contrôlent. Pour l'application du présent article, un groupe est entendu comme l'ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.

L'agent chargé du contrôle est tenu d'informer la personne contrôlée de la teneur et de l'origine des documents ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande et après que cette faculté lui a été précisée, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d'informations ainsi que le délai d'information de la personne contrôlée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 6 (V)

En résumé. Les deux textes ne concernent pas le même sujet : la nouvelle version traite de l’utilisation des documents par les agents de contrôle au sein d’un groupe, alors que la précédente décrit une procédure d’inspection et un procès‑verbal lié à un travail illégal.

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au samedi 31 décembre 2016

En résumé. La référence légale aux mesures conservatoires a été mise à jour : le texte cite désormais les articles L521‑1 à L533‑1 du Code des procédures civiles d’exécution plutôt que les anciens articles 74 – 79 de la loi n°91‑650.