Code de la sécurité sociale

Article L225-3

Article L225-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Résumé Le conseil de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est composé de 30 membres, incluant des représentants des assurés, des employeurs et des travailleurs indépendants.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :

1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Treize représentants des employeurs et des travailleurs indépendants à raison de :

- dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’un représentant supplémentaire

Résumé des changements Ajout d’un représentant supplémentaire désigné par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, sans modifier les autres membres.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :

1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Treize représentants des employeurs et des travailleurs indépendants à raison de :

- dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Version 2

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Réorganisation du conseil d’administration

Résumé des changements L’article remplace le conseil composé des représentants des trois caisses nationales par un conseil élargi de trente membres répartis entre assurés sociaux, employeurs et professionnels qualifiés.

En vigueur à partir du jeudi 25 avril 1996

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :

Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Treize représentants des employeurs et des travailleurs indépendants à raison de :

- dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 27 juillet 1994

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est gérée par un conseil d'administration qui comprend des représentants en nombre égal :

1°) de la caisse nationale des allocations familiales ;

2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie ;

3°) de la caisse nationale d'assurance vieillesse.

Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'agence centrale par des commissaires du Gouvernement.

Les représentants de chacune des trois caisses nationales ci-dessus sont désignés en leur sein par les conseils d'administration de ces organismes et choisis parmi les représentants des assurés sociaux et les représentants des employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article L. 214-6 doit être représentée.

Siègent, avec voix consultative, trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.