Article L225-4
Abrogé depuis le 1994-07-27
Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1994-07-27
Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1.
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En vigueur à partir du mercredi 6 janvier 1988
Abrogé le mercredi 27 juillet 1994
Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1.