Code de la sécurité sociale

Article L225-5

Article L225-5

Le directeur de l'agence centrale la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de l'agence centrale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 janvier 1988

Abrogé le mercredi 27 juillet 1994

Le directeur de l'agence centrale la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de l'agence centrale.