Code de la sécurité sociale

Article L223-8

Article L223-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des actions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Résumé Elle finance les établissements médico‑sociaux, les aides à l’investissement et diverses prestations destinées à soutenir les personnes handicapées ou dépendantes.
Mots-clés : Caisse nationale Sécurité sociale Aide financière Services sociaux Habitat inclusif

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie assure :

1° Le financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Le financement des aides à l'investissement au bénéfice de ces établissements et services, ainsi que de l'habitat inclusif mentionné à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles. Les dépenses d'aides à l'investissement immobilier des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code sont conditionnées à l'adaptation des bâtiments à la transition démographique ;

3° Le financement des concours versés aux départements, destinés à couvrir une partie :

a) Du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles et le coût des mesures contribuant à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ;

b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, dont le coût des mesures contribuant à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 du même code ;

c) Des coûts d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;

d) Du coût des actions de prévention prévues au II de l'article L. 149-11 du même code et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée au même article L. 149-11 ;

e) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant, pour les départements qui la versent, de la dotation prévue au 3° du I de l'article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

g) Du surcroît du coût mentionné au b du présent 3° résultant de l'application du 3° du II de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Le financement des autres dépenses d'intervention en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie définies à l'article L. 223-5. A cette fin, elle peut contribuer au financement d'actions contractualisées avec les conseils départementaux et les métropoles pour la transformation inclusive de l'offre médico-sociale ou d'autres formes d'habitat dans leurs domaines de compétence ainsi qu'au financement du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées ;

5° Le financement de la gestion administrative.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une majoration liée au taux horaire minimal ; ajout de dispositions relatives à l’attractivité salariale

Résumé des changements La nouvelle version supprime la majoration liée à un taux horaire minimal tout en ajoutant dans les allocations d’autonomie le coût supplémentaire lié à l’attractivité, la dignité et l’amélioration salariale des professionnels.

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie assure :

1° Le financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Le financement des aides à l'investissement au bénéfice de ces établissements et services, ainsi que de l'habitat inclusif mentionné à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles. Les dépenses d'aides à l'investissement immobilier des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code sont conditionnées à l'adaptation des bâtiments à la transition démographique ;

3° Le financement des concours versés aux départements, destinés à couvrir une partie :

a) Du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles et le coût des mesures contribuant à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du du I de l'article L. 312-1 du même code ;

b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, dont le coût des mesures contribuant à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du du I de l'article L. 312-1 du même code ; c) Des coûts d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ; d) Du coût des actions de prévention prévues au II de l'article L. 149-11 du même code et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée au même article L. 149-11 ;

e) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant, pour les départements qui la versent, de la dotation prévue au 3° du I de l'article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

g) Du surcroît du coût mentionné au b du présent 3° résultant de l'application du 3° du II de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Le financement des autres dépenses d'intervention en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie définies à l'article L. 223-5. A cette fin, elle peut contribuer au financement d'actions contractualisées avec les conseils départementaux et les métropoles pour la transformation inclusive de l'offre médico-sociale ou d'autres formes d'habitat dans leurs domaines de compétence ainsi qu'au financement du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées ;

5° Le financement de la gestion administrative.

Version 3

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Ajout d’un sous‑point couvrant les coûts supplémentaires liés à la prestation de compensation

Résumé des changements La loi ajoute un nouveau sous‑point (g) dans le financement des concours aux départements afin d’inclure les coûts supplémentaires liés à la prestation de compensation prévue par l’article L 245‑1, partie II, ce qui élargit le champ des aides financières accordées aux départements concernés.

En vigueur à partir du mercredi 19 février 2025

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie assure :

1° Le financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Le financement des aides à l'investissement au bénéfice de ces établissements et services, ainsi que de l'habitat inclusif mentionné à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles. Les dépenses d'aides à l'investissement immobilier des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code sont conditionnées à l'adaptation des bâtiments à la transition démographique ;

3° Le financement des concours versés aux départements, destinés à couvrir une partie :

a) Du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du même code ;

c) Des coûts d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;

d) Du coût des actions de prévention prévues au II de l'article L. 149-11 du même code et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée au même article L. 149-11 ;

e) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour chaque département, le cas échéant, de l'application du tarif horaire minimal prévu au I de l'article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des dernières données disponibles portant sur le volume total d'activité des services réalisant une activité d'aide et d'accompagnement à domicile à la date d'effet de la première application du tarif minimal et de chacune de ses revalorisations ;

f) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant, pour les départements qui la versent, de la dotation prévue au 3° du I de l'article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

g) Du surcroît du coût mentionné au b du présent 3° résultant de l'application du 3° du II de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Le financement des autres dépenses d'intervention en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie définies à l'article L. 223-5. A cette fin, elle peut contribuer au financement d'actions contractualisées avec les conseils départementaux et les métropoles pour la transformation inclusive de l'offre médico-sociale ou d'autres formes d'habitat dans leurs domaines de compétence ainsi qu'au financement du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées ;

5° Le financement de la gestion administrative.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du cadre juridique pour les financements préventifs

Résumé des changements Le texte modifie le cadre légal et institutionnel relatif aux financements préventifs : il remplace l’article L 233‑1 par l’article L 149‑11(II) et passe d’une conférence à une commission des financeurs.

En vigueur à partir du dimanche 15 décembre 2024

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie assure :

1° Le financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Le financement des aides à l'investissement au bénéfice de ces établissements et services, ainsi que de l'habitat inclusif mentionné à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles. Les dépenses d'aides à l'investissement immobilier des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code sont conditionnées à l'adaptation des bâtiments à la transition démographique ;

3° Le financement des concours versés aux départements, destinés à couvrir une partie :

a) Du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du même code ;

c) Des coûts d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;

d) Du coût des actions de prévention prévues au II de l'article L. 149-11 du même code et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée au même article L. 149-11 ;

e) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour chaque département, le cas échéant, de l'application du tarif horaire minimal prévu au I de l'article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des dernières données disponibles portant sur le volume total d'activité des services réalisant une activité d'aide et d'accompagnement à domicile à la date d'effet de la première application du tarif minimal et de chacune de ses revalorisations ;

f) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant, pour les départements qui la versent, de la dotation prévue au 3° du I de l'article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

4° Le financement des autres dépenses d'intervention en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie définies à l'article L. 223-5. A cette fin, elle peut contribuer au financement d'actions contractualisées avec les conseils départementaux et les métropoles pour la transformation inclusive de l'offre médico-sociale ou d'autres formes d'habitat dans leurs domaines de compétence ainsi qu'au financement du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées ;

5° Le financement de la gestion administrative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 14 mai 2022

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie assure :

1° Le financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Le financement des aides à l'investissement au bénéfice de ces établissements et services, ainsi que de l'habitat inclusif mentionné à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles. Les dépenses d'aides à l'investissement immobilier des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code sont conditionnées à l'adaptation des bâtiments à la transition démographique ;

3° Le financement des concours versés aux départements, destinés à couvrir une partie :

a) Du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du même code ;

c) Des coûts d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;

d) Du coût des actions de prévention prévues à l'article L. 233-1 du même code et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1 ;

e) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour chaque département, le cas échéant, de l'application du tarif horaire minimal prévu au I de l'article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des dernières données disponibles portant sur le volume total d'activité des services réalisant une activité d'aide et d'accompagnement à domicile à la date d'effet de la première application du tarif minimal et de chacune de ses revalorisations ;

f) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant, pour les départements qui la versent, de la dotation prévue au 3° du I de l'article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

4° Le financement des autres dépenses d'intervention en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie définies à l'article L. 223-5. A cette fin, elle peut contribuer au financement d'actions contractualisées avec les conseils départementaux et les métropoles pour la transformation inclusive de l'offre médico-sociale ou d'autres formes d'habitat dans leurs domaines de compétence ainsi qu'au financement du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées ;

5° Le financement de la gestion administrative.