Code de la sécurité sociale

Article L215-7

Créé le 25 avril 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration de la CARSAT Alsace-Moselle

Résumé. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des salariés, des employeurs, et d'autres personnes qualifiées.

I.-La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités et un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.

II.-Siègent également avec voix consultative :

1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

2° Un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 ;

3° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

III.-Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 8

En résumé. Le texte ajoute un nouveau membre consultatif : un représentant des travailleurs indépendants désigné par le Conseil de la protection sociale, passant ainsi le nombre total de voix consultatives à trois.

En vigueur du dimanche 1 avril 2012 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2012-355 du 14 mars 2012art. 1 (V)

En résumé. Le conseil d’administration passe de 20 à 21 membres : on ajoute un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française et un quatrième expert qualifié qui doit inclure un retraité et un représentant du régime local d’assurance maladie ; le texte met aussi à jour les termes (« retraite » → « retraite et santé au travail ») et introduit une règle limitant le vote aux membres des sections 1° et 2° lorsqu’il s’agit du point L.215‑1.

En vigueur du jeudi 25 avril 1996 au samedi 31 mars 2012

En résumé. Le nombre de membres du conseil d'administration a été réduit de 25 à 20, avec une modification de la répartition des sièges entre les représentants des assurés sociaux, des employeurs et des personnes qualifiées.