Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 31 (V) JORF 22 août 2003
Créé le 6 janvier 1988 · Abrogé le 22 août 2003
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Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 31 (V) JORF 22 août 2003
Créé le 6 janvier 1988 · Abrogé le 22 août 2003
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En vigueur depuis le 30 décembre 1999 · Dernière version le 14 juin 2018
Lorsque le solde moyen de trésorerie de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dernier exercice clos est positif, la Caisse nationale d'assurance vieillesse affecte au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 (Création et gestion du Fonds de réserve pour les retraites) :
1° Le résultat excédentaire de l'exercice clos de chacun des fonds dont elle a la gestion, à l'exception de celui du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 (Gestion des retraites pour les agents des chemins de fer) ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année la date de ce versement ;
2° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement.
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2 cités
Abrogé par LOI n°2012-355 du 14 mars 2012 - art. 1 (V)
Créé le 6 janvier 1988 · Abrogé le 1 avril 2012
1 version
En vigueur depuis le mercredi 6 janvier 1988