Code de la sécurité sociale

Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments

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Contribution des entreprises pharmaceutiques à la Sécurité sociale

Résumé. Les entreprises de médicaments doivent payer une contribution à la Sécurité sociale, avec des règles spécifiques pour les petits fabricants et les médicaments génériques.

En vigueur depuis le 6 janvier 1988 · Dernière version le 25 décembre 2021

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Contribution des entreprises de médicaments à la Sécurité sociale

Résumé. Les entreprises qui importent ou distribuent des médicaments en France doivent payer une contribution à la Sécurité sociale.

Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L. 5124-1 (Fabrication et distribution de médicaments), L. 5124-2 (Rôle des pharmaciens dans les entreprises pharmaceutiques), L. 5136-2 et L. 5124-18 (Détails des établissements pharmaceutiques fixés par décret) du code de la santé publique, bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code (Importation des médicaments : autorisation nécessaire) ou assurant la distribution parallèle, au sens de l'article L. 5124-13-2 dudit code (Définition des spécialités pharmaceutiques en distribution parallèle), d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ou de spécialités prises en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 (Remboursement des médicaments à accès précoce) du présent code ou au titre de l'article 62 (Nouveau dispositif d'accès direct pour certains médicaments) de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

En vigueur depuis le 6 janvier 1988 · Dernière version le 25 décembre 2021

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Contribution des entreprises de préparation de médicaments

Résumé. Les entreprises de médicaments paient une contribution basée sur certaines dépenses, avec des réductions pour les médicaments génériques et orphelins.

I.-La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique (Exigences pour la publicité des médicaments), qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation, à l'importation parallèle ou à la distribution parallèle des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique (Conditions d'achat des médicaments par les collectivités publiques) ou prises en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 (Remboursement des médicaments à accès précoce) du présent code ou au titre de l'article 62 (Nouveau dispositif d'accès direct pour certains médicaments) de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;

2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ;

3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d'hébergement et de transport qui s'y rapportent, à l'exception des échantillons mentionnés à l'article L. 5122-10 du code de la santé publique (Règles pour les échantillons gratuits de médicaments). Sont toutefois exclus les frais de publication et les achats d'espace publicitaire mentionnant exclusivement une spécialité pharmaceutique qui n'est inscrite ni sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ni sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique (Conditions d'achat des médicaments par les collectivités publiques) et qui n'est pas prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 (Remboursement des médicaments à accès précoce) du présent code ou de l'article 62 (Nouveau dispositif d'accès direct pour certains médicaments) de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée ;

4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé.

Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique (Conditions d'achat des médicaments par les collectivités publiques) ou prises en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 (Remboursement des médicaments à accès précoce) du présent code ou de l'article 62 (Nouveau dispositif d'accès direct pour certains médicaments) de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.

II.-Il est procédé sur l'assiette définie au I :

1° A un abattement forfaitaire égal à 2,5 millions d'euros, à un abattement de 3 % des dépenses mentionnées au 1° du I et à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3° du même I. L'abattement forfaitaire est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois ;

2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique (Définition des différents types de médicaments personnalisés) à l'exception de celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif décidé en application de l'article L. 162-16 (Remboursement des frais de médicaments et règles de substitution) du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique (Définition des différents types de médicaments personnalisés) est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique (Conditions d'achat des médicaments par les collectivités publiques) ;

3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique (Conditions d'achat des médicaments par les collectivités publiques) ou pris en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 (Remboursement des médicaments à accès précoce) du présent code ou de l'article 62 (Nouveau dispositif d'accès direct pour certains médicaments) de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée, à l'exception de ceux dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 30 millions d'euros.

Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements mentionnés aux 2° et 3° sont reportés, lorsqu'ils sont supérieurs à l'assiette de la contribution, au bénéfice d'une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

III.-Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au titre du dernier exercice clos, entre, d'une part, l'assiette définie au I et tenant compte, le cas échéant, des abattements prévus au II et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique (Conditions d'achat des médicaments par les collectivités publiques) ou pris en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 (Remboursement des médicaments à accès précoce) du présent code ou de l'article 62 (Nouveau dispositif d'accès direct pour certains médicaments) de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée.

Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :

PART DE L'ASSIETTE

correspondant au rapport R entre l'assiette définie aux 1° à 4° du I après déduction, le cas échéant, des abattements et le chiffre d'affaires hors taxes

TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage)

R < 6,5 %

(L. n° 2004-810,13 août 2004, art. 73, II, 2 o) (1) 19

6,5 % ≤ R < 12 %

(L. n° 2004-810,13 août 2004, art. 73, II, 2 o) (1) 29

12 % ≤ R < 14 %

(L. n° 2004-810,13 août 2004, art. 73, II, 2 o) (1) 36

R ≥ 14 %

(L. n° 2004-810,13 août 2004, art. 73, II, 2 o) (1) 39

(1) NDLR : Les dispositions de l'article 73 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 s'appliquent pour la première fois à la détermination de la contribution due au plus tard le 1 er décembre 2005 (L. n° 2004-810,13 août 2004, art. 73, III)

En vigueur depuis le 6 janvier 1988 · Dernière version le 21 décembre 2004

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Contribution des entreprises de préparation de médicaments

Résumé. Les entreprises qui fabriquent des médicaments doivent payer une contribution, dont le recouvrement et le contrôle sont régis par des règles spécifiques.
La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23 (Modalités d'application des règles de recouvrement). Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du 6 janvier 1988 au 31 décembre 2001, puis depuis le 18 janvier 2002

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Exonération de contribution pour les petites entreprises pharmaceutiques

Résumé. Les petites entreprises pharmaceutiques avec un chiffre d'affaires inférieur à 15 millions d'euros sont exemptées de certaines contributions, sauf si elles font partie d'un groupe plus grand.

Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux quatre derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'un enregistrement en application des dispositions de l'article L. 5121-13 du code de la santé publique (Conditions pour les médicaments homéopathiques) et soit inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique (Conditions d'achat des médicaments par les collectivités publiques), soit prises en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 (Remboursement des médicaments à accès précoce) du présent code ou de l'article 62 (Nouveau dispositif d'accès direct pour certains médicaments) de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est inférieur à 15 millions d'euros.

Parmi les entreprises définies à l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant pas de cette exonération :

1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires hors taxes consolidé, défini dans les conditions prévues au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros ;

2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros.

Le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois.

En vigueur depuis le 6 janvier 1988

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Exclusion des charges déductibles pour la contribution des entreprises de médicaments

Résumé. Les entreprises de médicaments ne peuvent pas déduire cette contribution de leurs impôts.
La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

En vigueur depuis le 17 août 2004 · Dernière version le 31 décembre 2025

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Paiement de la contribution des entreprises de médicaments

Résumé. Les entreprises de médicaments paient une contribution à la Sécurité sociale, d'abord un acompte en juin, puis le solde en octobre.

La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente. La régularisation annuelle intervient au 1er octobre de l'année suivante.

En vigueur depuis le mercredi 6 janvier 1988

Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments
Article L245-1
Article L245-2
Article L245-3
Article L245-4
Article L245-5
Article L245-5-1 A
Article L245-6