Code de la sécurité sociale

Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants

Abrogée1 janvier 2018
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Créé le 6 janvier 1988 · Abrogé le 1 janvier 2018

Les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6 (Calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants), L. 131-6-1 (Exonération temporaire des cotisations pour les nouveaux travailleurs indépendants), L. 131-6-2 (Calcul et ajustement des cotisations pour les travailleurs indépendants non agricoles) et L. 133-6-8 (Calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants). Les dispositions de l'article L. 133-4-9 (Blocage des fonds pour cotisations sociales impayées) sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et à l'article L. 611-3 (Organisation du régime social des indépendants).

Le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une réduction dans la limite de 3,1 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du samedi 14 janvier 1989 au dimanche 31 décembre 2017

Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants
Article L242-11