Code de la sécurité sociale

Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réductions de cotisations pour les salariés à temps partiel

Résumé. Les cotisations sociales pour les salariés à temps partiel sont réduites pour équilibrer avec celles des temps plein.

En vigueur depuis le 6 janvier 1988 · Dernière version le 10 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abattement des cotisations sociales pour les travailleurs à temps partiel

Résumé. Les cotisations de sécurité sociale pour les salariés à temps partiel bénéficient d'un abattement pour compenser la différence avec celles des salariés à temps plein.

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail (Définition du salarié à temps partiel), et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.

En vigueur depuis le 6 janvier 1988 · Dernière version le 10 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des cotisations pour les salariés à temps partiel

Résumé. Les employeurs peuvent réduire les cotisations sociales pour les salariés à temps partiel, sauf si ces derniers travaillent autant qu'un temps plein.

A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article L. 242-8 (Abattement des cotisations sociales pour les travailleurs à temps partiel).

L'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 (Abattement des cotisations sociales pour les travailleurs à temps partiel) ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie à l'article L. 3123-6 du code du travail (Contrat écrit pour le travail à temps partiel), un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement.

Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application du présent article.

En vigueur depuis le 6 janvier 1988 · Dernière version le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions des réductions de cotisations pour certains salariés

Résumé. Certains salariés à temps partiel ou avec des emplois spécifiques ne bénéficient pas de réductions de cotisations sociales.

Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applicables :

1°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations, en application des articles L. 242-4-4 (Cotisations forfaitaires pour certains travailleurs) et L. 242-3 (Partage des cotisations sociales entre plusieurs employeurs) ;

2°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi régulier et simultané par plusieurs employeurs entraîne, quant au calcul des cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'activité partielle.

En vigueur depuis le mercredi 6 janvier 1988

Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel
Article L242-8
Article L242-9
Article L242-10