Code de la sécurité sociale

Article L174-1-1

Créé le 13 juillet 2004 · En vigueur du 19 janvier 2018 au 31 décembre 2021

Chaque année est défini un objectif des dépenses d'assurance maladie constitué des activités suivantes :

1° Les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 ;

2° L'ensemble des activités des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-16 ;

3° Les activités mentionnées au 3° de l'article L. 162-22 ;

4° Les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 dispensées par le service de santé des armées et l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides ;

5° Les activités de soins dispensés par l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6° Les activités de soins dispensés par l'établissement public de santé de Mayotte ;

7° Les activités de soins dispensés par un hôpital établi dans un autre Etat à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application d'un accord conclu entre la France et l'Etat concerné ;

8° Les activités de soins dispensés par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique.

Cet objectif est constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du 7° du présent article et des dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5 et L. 174-15 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique.

Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Il distingue la part afférente à chacune des activités mentionnées au 1°. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.

Le montant de cet objectif est constitué en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans l'objectif mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des orientations des schémas régionaux ou interrégionaux de santé et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2018-21 du 17 janvier 2018art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que les dotations régionales sont fixées en tenant compte des orientations des schémas régionaux ou interrégionaux de santé, tandis que la version précédente mentionnait uniquement les schémas d'organisation des soins.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au jeudi 18 janvier 2018

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 82

En résumé. Ajout des activités de soins dispensés par les maisons d'enfants à caractère sanitaire dans la liste des activités prises en compte pour l'objectif des dépenses d'assurance maladie.

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 70

En résumé. La nouvelle version réorganise et précise les activités couvertes par l'objectif des dépenses d'assurance maladie, en remplaçant les mentions spécifiques à la psychiatrie et aux soins de suite par des références à d'autres articles de loi.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au mardi 21 décembre 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 17

En résumé. La nouvelle version précise que les dotations régionales sont fixées en tenant compte des orientations des schémas d'organisation des soins, tandis que la version précédente mentionnait les schémas d'organisation sanitaire.

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au jeudi 25 février 2010

Modifié parLoi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 48

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie d'activités de soins (point 7) dispensées par des hôpitaux étrangers dans le cadre d'accords internationaux, qui n'existait pas dans la version précédente.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au dimanche 27 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 53

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que le montant de l'objectif peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions réalisées en cours d'année.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au jeudi 18 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version précise et sépare les activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation, tout en ajoutant des spécificités pour le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie la liste des activités couvertes par l'objectif des dépenses d'assurance maladie, en fusionnant les points 1° et 1° bis de la version précédente.

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version sépare les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation en deux points distincts, alors que la version précédente les regroupait en un seul point.

En vigueur du mardi 13 juillet 2004 au lundi 20 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version élargit les activités couvertes par l'objectif des dépenses d'assurance maladie et modifie la méthode de calcul, en se basant désormais sur le montant total des charges plutôt que sur un taux d'évolution.