Code de la sécurité sociale

Article L162-32-1

Créé le 26 décembre 2001 · En vigueur depuis le 25 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord entre centres de santé et assurance maladie

Résumé. Les centres de santé et l'assurance maladie signent un accord pour définir leurs relations, incluant les obligations, les conditions d'application des conventions, et les actions de prévention.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu'une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents.

Cet accord détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des centres de santé ;

2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant dans des centres de santé ; ces conditions ne peuvent pas modifier les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires déterminés par ces conventions. Ces conditions prévoient que les modes de rémunération définis par ces conventions, autres que le paiement à l'acte, font l'objet, au plus tard six mois après la conclusion de ces conventions ou d'avenants à ces conventions, d'un examen dans les conditions prévues par l'accord ou d'une transposition automatique dans certains cas en vue de leur intégration au sein de celui-ci, conformément au premier alinéa de l'article L. 162-32-2 ;

3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées par les centres de santé ;

4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins des assurés sociaux et garantir la qualité et la coordination des soins ;

4° bis Les conditions à remplir par les centres de santé pour être régis par l'accord national, notamment celles relatives aux zones d'exercice, définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code la santé publique, concernant l'ouverture des centres de santé ou l'accroissement d'activité par le recrutement d'un nouveau professionnel de santé salarié. Ces conditions peuvent être modulées en fonction de la profession des professionnels de santé salariés exerçant au sein du centre de santé ;

5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des centres de santé et notamment d'actions de prévention et d'éducation pour la santé ;

6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent à des actions d'accompagnement de l'informatisation des centres de santé, notamment pour ce qui concerne la transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge. Les centres s'engagent dans ce cadre à réaliser un taux significatif de télétransmission de documents nécessaires au remboursement des actes ou des prestations qu'ils dispensent ;

6° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;

7° (Abrogé) ;

8° Le cas échéant, des dispositifs d'aide visant à faciliter l'installation des centres de santé dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour les conduire à intégrer dans leurs équipes des professionnels de santé exerçant des activités numériquement déficitaires dans ces zones. Les obligations auxquelles sont soumis les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les agences régionales de santé après consultation des organisations représentatives des centres de santé mentionnées au premier alinéa du présent article pour tenir compte de la situation régionale ;

9° Le cas échéant, la rémunération versée en contrepartie du respect d'engagements individualisés. Ces engagements individualisés du centre de santé peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de formation et d'information des professionnels. Le versement de la contrepartie financière au centre de santé est fonction de l'atteinte des objectifs par celui-ci.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L162-32-2 Code de la santé publiqueart. L1434-4

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 décembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 71

En résumé. Aucun changement apparent entre la nouvelle version et la version précédente du texte fourni.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres

Cet accord détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et

2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant dans des centres de santé ; ces conditions ne peuvent pas modifier les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires déterminés par ces conventions. Ces conditions prévoient que les modes de rémunération définis par ces conventions, autres que le paiement à l'acte, font l'objet, au plus tard six mois après la conclusion de ces conventions ou d'avenants à ces conventions, d'un examen dans les conditions prévues par l'accord ou d'une transposition automatique dans certains cas en vue de leur intégration au sein de celui-ci, conformément au premier alinéa de l'article L. 162-32-2 ;

3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées

4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins

4° bis Les conditions à remplir par les centres de

5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à

6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent

6° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement

7° (Abrogé) ;

8° Le cas échéant, des dispositifs d'aide visant à faciliter

9° Le cas échéant, la rémunération versée en contrepartie du

En vigueur du mercredi 16 décembre 2020 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 64

En résumé. La comparaison n’est pas possible car le texte de la nouvelle version est incomplet.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres

Cet accord détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et

2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections

3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées

4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins

4° bis Les conditions à remplir par les centres de santé pour être régis par l'accord national, notamment celles relatives aux zones d'exercice, définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code la santé publique, concernant l'ouverture des centres de santé ou l'accroissement d'activité par le recrutement d'un nouveau professionnel de santé salarié. Ces conditions peuvent être modulées en fonction de la profession des professionnels de santé salariés exerçant au sein du centre de santé ;

5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à

6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent

6° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement

7° (Abrogé) ;

8° Le cas échéant, des dispositifs d'aide visant à faciliter

9° Le cas échéant, la rémunération versée en contrepartie du

En vigueur du vendredi 19 janvier 2018 au mardi 15 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2018-21 du 17 janvier 2018art. 7

En résumé. Le texte n’a pas été substantiellement modifié ; seul le numéro juridique cité dans la disposition relative aux aides pour installer un centre est changé : il passe désormais du "code" “L” § 1443‑5 au "code" “L” § 1450‑10.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres

Cet accord détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et

2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections

3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées

4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins

5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à

6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent

6° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement

7° (Abrogé) ;

8° Le cas échéant, des dispositifs d'aide visant à faciliter l'installation des centres de santé dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour les conduire à intégrer dans leurs équipes des professionnels de santé exerçant des activités numériquement déficitaires dans ces zones. Les obligations auxquelles sont soumis les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les agences régionales de santé après consultation des organisations représentatives des centres de santé mentionnées au premier alinéa du présent article pour tenir compte de la situation régionale ;

9° Le cas échéant, la rémunération versée en contrepartie du

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au jeudi 18 janvier 2018

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 114 (V)Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 78

En résumé. Ajout d’une exigence pour examiner les modes de rémunération hors acte dans les six mois suivant une convention et introduction d’un nouvel article sur le développement professionnel continu.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres

Cet accord détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et

2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant dans des centres de santé ; ces conditions ne peuvent pas modifier les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires déterminés par ces conventions. Ces conditions prévoient que les modes de rémunération définis par ces conventions, autres que le paiement à l'acte, font l'objet, au plus tard six mois après la conclusion de ces conventions ou d'avenants à ces conventions, d'un examen dans les conditions prévues par l'accord en vue de leur intégration au sein de celui-ci, conformément au premier alinéa de l'article L. 162-32-2 ;

3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées

4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins

5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à

6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent

6° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;

7° (Abrogé) ;

8° Le cas échéant, des dispositifs d'aide visant à faciliter

9° Le cas échéant, la rémunération versée en contrepartie du

En vigueur du vendredi 12 août 2011 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parLoi n°2011-940 du 10 août 2011art. 62 (V)

En résumé. Le texte a supprimé l’obligation des caisses d’assurance maladie de verser une contribution annuelle destinée au développement professionnel continu des centres de santé.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres

Cet accord détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et

2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections

3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées

4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins

5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à

6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent

(Abrogé);

8° Le cas échéant, des dispositifs d'aide visant à faciliter

9° Le cas échéant, la rémunération versée en contrepartie du

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au jeudi 11 août 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 53

En résumé. Un nouveau paragraphe a été ajouté pour prévoir une rémunération versée aux centres lorsqu'ils atteignent des objectifs liés à des engagements individualisés.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres

Cet accord détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et

2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections

3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées

4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins

5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à

6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent

7° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales

8° Le cas échéant, des dispositifs d'aide visant à faciliter l'installation des centres de santé dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour les conduire à intégrer dans leurs équipes des professionnels de santé exerçant des activités numériquement déficitaires dans ces zones. Les obligations auxquelles sont soumis les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les agences régionales de santé après consultation des organisations représentatives des centres de santé mentionnées au premier alinéa du présent article pour tenir compte de la situation régionale ;

9° Le cas échéant, la rémunération versée en contrepartie du respect d'engagements individualisés. Ces engagements individualisés du centre de santé peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de formation et d'information des professionnels. Le versement de la contrepartie financière au centre de santé est fonction de l'atteinte des objectifs par celui-ci.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au mardi 21 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 59 (VD)Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 21Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 24

En résumé. L’amendement modifie la référence légale (de L 162‑47 à L 1434‑7) et transfère le pouvoir d’adapter les conditions d’aide des centres de santé des unions régionales des caisses d’assurance maladie aux agences régionales de santé.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres

Cet accord détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et

2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections

3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées

4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins

5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à

6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent

7° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales

8° Le cas échéant, des dispositifs d'aide visant à faciliter l'installation des centres de santé dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-7 du code de la santé publiqueainsi que les conditions dans lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour les conduire à intégrer dans leurs équipes des professionnels de santé exerçant des activités numériquement déficitaires dans ces zones. Les obligations auxquelles sont soumis les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les agences régionales de santéaprès consultation des organisations représentatives des centres de santé mentionnées au premier alinéa du présent article pour tenir compte de la situation régionale.

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au jeudi 25 février 2010

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 59 (V)

En résumé. L’article remplace les dispositions détaillées sur les formations professionnelles spécifiques par une simple contribution annuelle aux activités de développement professionnel continu.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres

Cet accord détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et

2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections

3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées

4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins

5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à

6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent

Lemontant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu;

8° Le cas échéant, des dispositifs d'aide visant à faciliter

article L. 162-47 ainsi que les conditions dans lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour les conduire à intégrer dans leurs équipes des professionnels de santé exerçant des activités numériquement déficitaires dans ces zones. Les obligations auxquelles sont soumis les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie après consultation des organisations représentatives des centres de santé mentionnées au premier alinéa du présent article pour tenir compte de la situation régionale.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mercredi 22 juillet 2009

En résumé. La nouvelle version introduit une rémunération forfaitaire annuelle modulable pour les centres bénéficiant d’aides et encourage l’intégration de professionnels ayant des compétences numériques limitées dans les zones ciblées.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres

Cet accord détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et

2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections

3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées

4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins

5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à

6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent

7° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation

8° Le cas échéant, des dispositifs d'aide visant à faciliter

article L. 162-47

ainsi que les conditions dans lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour les conduire à intégrer dans leurs équipes des professionnels de santé exerçant des activités numériquement déficitaires dans ces zones. Les obligations auxquelles sont soumis les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie après consultation des organisations représentatives des centres de santé mentionnées au premier alinéa du présent article pour tenir compte de la situation régionale.

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. Ajout d’une disposition relative aux aides à l’installation des centres dans certaines zones ciblées ainsi qu’à la possibilité pour les unions régionales d’adapter les obligations après consultation.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres

Cet accord détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et

2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections

3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées

4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins

5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à

6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent

7° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation professionnelle conventionnelle des différentes catégories de personnels médicaux et paramédicaux exerçant dans les centres de santé. La convention fixe le montant de la dotation annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant le financement de ces formations ;

8° Le cas échéant, des dispositifs d'aide visant à faciliter l'installation des centres de santé dans les zones mentionnées à l'

article L. 162-47

. Les obligations auxquelles sont soumis les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie après consultation des organisations représentatives des centres de santé mentionnées au premier alinéa du présent article pour tenir compte de la situation régionale.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au lundi 20 décembre 2004

En résumé. L’accord qui régit les relations entre assurance‑maladie et centres de santé passe désormais à être signé par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie plutôt que seulement la Caisse nationale pour travailleurs salariés (et une autre caisse), élargissant ainsi le champ contractuel.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par l'Union nationale des caissesd'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu'une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents.

Cet accord détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et

2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections

3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées

4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins

5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à

6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent

7° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au lundi 16 août 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause concernant la participation des organismes d'assurance maladie à l'informatisation des centres de santé et fixe un objectif de télétransmission des documents, ainsi qu'une clause sur la formation professionnelle conventionnelle avec une dotation annuelle.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu'une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents.

Cet accord détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des centres de santé ;

2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant dans des centres de santé ; ces conditions ne peuvent pas modifier les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires déterminés par ces conventions ;

3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées par les centres de santé ;

4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins des assurés sociaux et garantir la qualité et la coordination des soins ;

5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des centres de santé et notamment d'actions de prévention et d'éducation pour la santé ;

6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent à des actions d'accompagnement de l'informatisation des centres de santé, notamment pour ce qui concerne la transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge. Les centres s'engagent dans ce cadre à réaliser un taux significatif de télétransmission de documents nécessaires au remboursement des actes ou des prestations qu'ils dispensent ;

7° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation professionnelle conventionnelle des différentes catégories de personnels médicaux et paramédicaux exerçant dans les centres de santé. La convention fixe le montant de la dotation annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant le financement de ces formations.