Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 (Liberté d'exercice des médecins)Art. L.162-2Liberté d'exercice des médecinsLes médecins doivent pouvoir exercer librement et indépendamment, en respectant des règles comme le secret médical et le choix du patient. du présent code et de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique (Interdiction pour les non-professionnels de recevoir des honoraires médicaux)Art. L.4113-5Interdiction pour les non-professionnels de recevoir des honoraires médicauxSeuls les professionnels de santé qualifiés peuvent recevoir des honoraires ou bénéfices d'un autre professionnel, sauf exceptions comme la télémédecine., lorsqu'un établissement de santé prévu au d de l'article L. 162-22 (Classement et financement des établissements de santé)Art. L.162-22Classement et financement des établissements de santéLes hôpitaux sont classés en plusieurs types selon leur statut et leur financement, avec des règles différentes pour chaque catégorie. du présent code emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié, les honoraires liés à l'activité réalisée au sein de l'établissement par ces praticiens peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 (Article L162-1-7)Art. L.162-1-7Article L162-1-7L'article L162-1-7 du Code de la sécurité sociale en France régit le remboursement des soins médicaux par l'assurance maladie, en précisant les conditions d'évaluation et les commissions compétentes pour chaque profession de santé. et L. 162-14-1 (Conventions entre professionnels de santé et assurance maladie)Art. L.162-14-1Conventions entre professionnels de santé et assurance maladieL'article définit les règles pour les conventions entre professionnels de santé et l'assurance maladie, incluant les tarifs, les engagements et les aides à l'installation. et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles.
Lorsqu'un établissement de santé mentionné au d de l'article L. 162-22-6 emploie des infirmiers exerçant en pratique avancée, les honoraires liés à l'activité réalisée par ces professionnels pour le compte de l'établissement, hors prestations d'hospitalisation, peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 (Article L162-1-7)Art. L.162-1-7Article L162-1-7L'article L162-1-7 du Code de la sécurité sociale en France régit le remboursement des soins médicaux par l'assurance maladie, en précisant les conditions d'évaluation et les commissions compétentes pour chaque profession de santé. et L. 162-14-1 (Conventions entre professionnels de santé et assurance maladie)Art. L.162-14-1Conventions entre professionnels de santé et assurance maladieL'article définit les règles pour les conventions entre professionnels de santé et l'assurance maladie, incluant les tarifs, les engagements et les aides à l'installation., dans la limite des tarifs fixés en application des mêmes articles L. 162-1-7 (Article L162-1-7)Art. L.162-1-7Article L162-1-7L'article L162-1-7 du Code de la sécurité sociale en France régit le remboursement des soins médicaux par l'assurance maladie, en précisant les conditions d'évaluation et les commissions compétentes pour chaque profession de santé. et L. 162-14-1 (Conventions entre professionnels de santé et assurance maladie)Art. L.162-14-1Conventions entre professionnels de santé et assurance maladieL'article définit les règles pour les conventions entre professionnels de santé et l'assurance maladie, incluant les tarifs, les engagements et les aides à l'installation.. Lorsque l'intervention de ces professionnels est prise en charge dans le cadre de la rémunération forfaitaire mentionnée à l'article L. 162-22-5-1, ces honoraires ne peuvent pas être facturés.