Code de la sécurité sociale

Article L162-26

Créé le 17 août 2004 · En vigueur depuis le 29 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des consultations et actes médicaux

Résumé. L'article explique comment les consultations et actes médicaux sont remboursés par l'assurance maladie, avec des règles spécifiques pour la psychiatrie et les majorations pour certaines consultations.

Les consultations et actes externes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1 et L. 162-21-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Les tarifs des consultations et des actes ainsi fixés servent de base au calcul de la participation de l'assuré, à la facturation de ces prestations aux patients non couverts par un régime de l'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers.

Pour les activités de psychiatrie, la part prise en charge par l'assurance maladie des consultations et actes mentionnés à l'alinéa précédent est incluse dans les dotations mentionnées à l'article L. 162-22-19.

Un arrêté fixe le montant de la majoration appliquée aux patients qui, sans prescription préalable de leur médecin traitant, consultent un médecin spécialiste hospitalier. Cette majoration ne s'applique pas aux patients suivant un protocole de soins. Elle ne s'applique pas aux consultations et actes réalisés en cas d'urgence.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux consultations et actes réalisés par les praticiens hospitaliers dans le cadre de l'activité libérale définie à l'article L. 6154-2 du code de la santé publique ni aux assurés mentionnés au 5° de l'article L. 162-5-3 du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2023

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 78 (VT)Loi n°2023-1268 du 27 décembre 2023art. 10

En résumé. Une nouvelle exception est ajoutée : les dispositions ne s’appliquent plus aux assurés mentionnés au 5° de l’article L. 162‑5‑3.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 78 (M)Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 34 (V)

En résumé. L’article modifie la référence législative relative aux soins de psychiatrie, passant de l’article L 174‑1 (dotation annuelle) à l’article L 162‑22‑19 et change le terme « dotation » en « dotations ».

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 78 (M)Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 34 (M)Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 36

En résumé. Le texte actuel supprime la prise en charge des consultations et actes effectués dans un service d’urgences mentionné à l’article L 162‑22‑6, ce qui signifie qu’ils ne relèvent plus du régime décrit ici.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 78 (M)

En résumé. Le texte élargit les conditions d’application en ajoutant un article supplémentaire, limite la prise en charge psychiatrique à la psychiatrie seule et supprime l’âge minimum pour la majoration des consultations spécialisées hospitalières.

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 78 (M)Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 76

En résumé. La modification introduit un seuil d’âge : la majoration s’applique désormais uniquement aux patients âgés de plus de seize ans consultant un spécialiste hospitalier, alors qu’elle concernait auparavant tous les patients sans prescription préalable.

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au mercredi 27 janvier 2016

Déplacé le mardi 21 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version précise que les consultations et actes en urgence ne sont pas soumis à la majoration pour absence de prescription du médecin traitant, contrairement à la version précédente qui incluait aussi les activités libérales des praticiens hospitaliers dans cette exemption.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au lundi 20 décembre 2004