Code de la sécurité sociale

Article L162-27

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des soins par l'assurance maladie

Résumé. L'assurance maladie rembourse les établissements de santé pour les soins d'hospitalisation, médicaments et actes médicaux selon des règles précises.

La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 et réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c du même article, les médicaments et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ainsi que les actes et consultations mentionnés à l'article L. 162-26 est remboursée aux établissements pour le compte de l'ensemble des régimes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2.

Le remboursement est effectué sur la base d'une facturation par l'établissement à cette caisse ou, pour les prestations d'hospitalisation, les médicaments et les produits et prestations, d'une valorisation des données d'activité transmises en application de l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et tenant compte, notamment, de la nature de l'activité.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis consultatif des organisations représentatives des établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur paiement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 78 (VT)Loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 72 (V)

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur le remboursement des prestations d'hospitalisation et des médicaments par l'assurance maladie, avec une clarification des modalités de facturation et de remboursement.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015art. 78 (M)

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de remboursement pour les médicaments à prescription hospitalière, notamment en ajoutant des références à l'article L. 162-23-1 et en clarifiant les modalités de remboursement pour les spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 48Loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 78 (M)

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour se concentrer sur la fourniture et le remboursement des médicaments à prescription hospitalière, remplaçant les dispositions générales sur les soins dans les établissements de sécurité sociale.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 18 décembre 2008

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.