Code de la sécurité sociale

Article L162-25

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai réduit pour les hôpitaux à demander le paiement des soins

Résumé. Les hôpitaux ont un an pour demander le paiement des soins à l'assurance maladie, au lieu de deux ans habituellement.

Par dérogation à l'article L. 160-11, l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit dans les conditions suivantes :
1° Par un an à compter de la réalisation de l'acte ou de la consultation, pour les actes et les consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 ;
2° Par un an à compter de la fin de la prestation d'hospitalisation mentionnée au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1.

Dans les cas où un établissement de santé mentionné à l'article L. 162-22 du présent code fait face à un événement qui l'empêche d'accomplir de manière durable les obligations de transmission des informations relatives à son activité prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, ces délais peuvent être prolongés proportionnellement à la durée et, le cas échéant, à l'intensité de l'incidence qu'a cet événement sur la transmission des informations. Cette prolongation, qui ne peut dépasser une période d'un an, est décidée par le directeur général de l'agence régionale de santé en tenant compte des causes de l'événement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 72 (V)

En résumé. Les délais de prescription pour le paiement des prestations de l'assurance maladie par les établissements de santé ont été clarifiés et spécifiés, notamment pour les actes externes et l'hospitalisation.

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 49 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la règle fixant une date limite depuis le 1ᵉʳ janvier 2012 et introduit une disposition permettant aux établissements qui rencontrent des difficultés majeures dans la transmission des informations sanitaires d’obtenir jusqu’à un an supplémentaire avant que leur action ne prenne fin.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 79

En résumé. Ajout d’une règle précisant que pour les hospitalisations à domicile, le délai de prescription est fixé un an après la date de transmission des données aux autorités sanitaires.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 décembre 2016

En résumé. L’article précisant à quel texte se réfère la dérogation a été changé, passant de l’article L 332‑1 à l’article L 160‑11.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 62