Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026 · Remplacé par une nouvelle version le 1 septembre 2027
I.-La dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22 (Classement et financement des établissements de santé) exerçant les activités mentionnées au 4° du même article L. 162-22 (Classement et financement des établissements de santé), participe notamment au financement des engagements relatifs :
1° A la recherche et à la formation des professionnels de santé et du personnel paramédical à l'exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9 (Financement des écoles de sages-femmes par les régions), L. 4244-1 (Rôles de l'État et des régions dans la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière) et L. 4383-5 (Rôle des régions dans les écoles de formation des professionnels de santé) du code de la santé publique ;
2° A la mise en œuvre des orientations du schéma régional ou interrégional de santé ;
3° A l'amélioration de la qualité des soins ;
4° A la réponse aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, notamment la création de groupements hospitaliers de territoire, par dérogation à l'article L. 162-1-7 (Article L162-1-7) du présent code ;
5° A la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements.
Par dérogation à l'article L. 162-23-1 (Financement des soins de suite et de réadaptation), cette dotation participe également au financement des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des missions financées par cette dotation.
Les engagements mentionnés aux 1° à 5° sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique (Objectifs stratégiques des établissements de santé) ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.
Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, la dotation de financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 (Versement des dotations annuelles pour le financement des soins) ou L. 174-18 (Remboursement des frais d'hospitalisation dans les établissements de santé privés), selon le cas.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, en fonction du montant mentionné au 2° du I de l'article L. 162-23 (Objectif annuel des dépenses d'assurance maladie pour les soins en établissements) et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales ainsi que les critères d'attribution aux établissements.
II.-Le montant annuel de la dotation de chaque établissement de santé est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction des missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement ou, à défaut, dans le cadre de l'engagement contractuel spécifique prévu au 1° du I du présent article.
Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées à l'article L. 162-23-10 (Financement des hôpitaux pour les soins spécialisés).