Code de la sécurité sociale

Article L162-22-4

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 19 janvier 2018 au 31 décembre 2021

Chaque année, l'Etat détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-3, les règles générales de modulation des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l'activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 à L. 6113-9 du code de la santé publique. L'Etat détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé, les critères susceptibles d'être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l'amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d'évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 162-22-3.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 34 (V)

En vigueur du vendredi 19 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2018-21 du 17 janvier 2018art. 2Loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 49 (V)

En résumé. Le texte précise désormais que les critères pour accorder des évolutions de tarifs différentes sont déterminés en fonction des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé, remplaçant la référence aux objectifs du schéma d'organisation des soins et aux orientations du conseil régional de santé.

Chaque année, l'Etat détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-3

, les règles générales de modulation des tarifs des prestations

article L. 162-22-1 des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l'activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 à L. 6113-9 du code de la santé publique. L'Etat détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma régional ou interrégionalde santé, les critères susceptibles d'être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l'amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d'évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l'

article L. 162-22-3

.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au jeudi 18 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 17

En résumé. Le texte précise désormais que les critères pour des évolutions de tarifs différentes sont déterminés en fonction du schéma d'organisation des soins, au lieu du schéma d'organisation sanitaire.

Chaque année, l'Etat détermine, dans le respect des dispositions des

L. 162-22-1

à

L. 162-22-3

, les règles générales de modulation des tarifs des prestations

article L. 162-22-1

des établissements de la région, en fonction des données disponibles

L. 6113-7

à

L. 6113-9

du code de la santé publique.L'Etat détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma d'organisation des soinset des orientations du conseil régional de santé, les critères susceptibles d'être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l'amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d'évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l'

article L. 162-22-3

.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 25 février 2010

En résumé. Le texte passe d'un accord entre l'agence régionale et les représentants des établissements à une décision unilatérale de l'Etat, avec des modifications dans les références légales et les délais.

Chaque année, l'Etat détermine, dans le respect des dispositions des articles

L. 162-22-1

à

L. 162-22-3

, les règles générales de modulation des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'

article L. 162-22-1

des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l'activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles

L. 6113-7

à

L. 6113-9

du code de la santé publique. L'Etat détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et des orientations du conseil régional de santé, les critères susceptibles d'être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l'amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d'évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l'

article L. 162-22-3

.