Code de la sécurité sociale

Article L162-22-1

Créé le 30 décembre 1999 · En vigueur du 26 février 2010 au 31 décembre 2021

Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :
1° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
3° Les modalités de détermination par l'agence régionale de santé des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement ;
4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ;
5° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 34 (V)

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 2Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 10

En résumé. Le texte élargit le champ d'application des activités concernées, passant de la psychiatrie et des soins de suite ou de réadaptation à toutes les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22, et remplace l'agence régionale de l'hospitalisation par l'agence régionale de santé.

Pour les activités mentionnées au 2° de l'

article L. 162-22 qui sont

exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d

article L. 162-22-6

, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des

1° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles

2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients,

3° Les modalités de détermination par l'agence régionale de santé des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement ;

4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations

5° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au jeudi 25 février 2010

Déplacé le vendredi 1 octobre 2004

En résumé. Le texte précise désormais les types d'établissements concernés et modifie les modalités de facturation et de contrôle, en supprimant certaines obligations de transmission d'informations.

Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation respectivement mentionnées aux a et b du 1° del'

article L. 6111-2 du code de la santé publique

exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'

article L. 162-22-6

, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des

1° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles

2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients,

3° Les modalités de détermination par l'agence régionale de l'hospitalisation des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement ;

4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations

5° Les modalités de facturation des prestations

d'hospitalisation faisantl'objet

d'une prise en charge parl'assurance maladie .

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. Le texte passe d'un système de contrat tripartite national à un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les modalités de financement et de contrôle des établissements de santé, avec des changements dans la classification des prestations et les obligations contractuelles.

Pour les établissements de santé mentionnés à l'

article L. 710-16-2 du code de la santé publique

, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :

1° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

3° Les modalités de détermination par l'agence régionale de l'hospitalisation des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ;

4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ;

5° Les modalités de versement des sommes correspondantes ;

6° Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'

article L. 710-17 de ce code

, de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements ;

7° Les modalités de transmission par les établissements à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie, des informations relatives d'une part aux frais d'hospitalisation, d'autre part aux honoraires des professionnels de santé y exerçant leur activité. Sur la base de ces informations, l'agence régionale de l'hospitalisation procède à un suivi régulier du coût total pour l'assurance maladie de chaque établissement.